Le Conseil d’Etat (CE, 30 novembre 2021, n° 439491) est venu préciser les règles relatives au respect du principe du contradictoire à l’égard du propriétaire et autres destinataires de l’ordonnance du juge des référés
Le Conseil d’Etat rappelle que le juge des référés peut mettre en cause le propriétaire et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance. En revanche, il doit, s’il nomme un expert, en vue de la réalisation des missions prévues par l’article L. 511-3 devenu L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, leur notifier immédiatement l’ordonnance, la mission d’expertise devant avoir lieu au contradictoire.
La solution est identique en cas d’appel de la commune qui n’aurait pas obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés de première instance et qui obtiendrait la désignation d’un expert en appel.
En revanche, le respect du principe du contradictoire suppose, dans l’hypothèse où lorsque le juge des référés de première instance fait droit à la demande de la commune, que le juge d’appel doit mettre en cause la commune, avant de statuer sur l’appel ou la tierce opposition. Il n’a pas alors à mettre en cause les autres personnes à qui a pu être notifiée l’ordonnance ayant désigné l’expert. Il doit néanmoins notifier son ordonnance dans le cas où il annule et rejette ou modifie la mission de l’expert.
Dans le cas où la commune fait appel d’une ordonnance du juge des référés de première instance ayant, à la demande d’un tiers opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance nommant un expert à la demande du maire, le respect du principe du contradictoire impose au juge d’appel de mettre en cause le tiers-opposant. Il n’a pas alors à mettre en cause les autres personnes à qui a pu être notifiée l’ordonnance ayant désigné l’expert. Il doit néanmoins notifier son ordonnance dans le cas où il désigne un expert.
En l’espèce, il appartenait au juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles, saisi, en appel, par la commune d’Aubervilliers de l’ordonnance du 14 novembre 2019 ayant déclaré nulle et non avenue l’ordonnance du 8 juillet 2019 ordonnant la nomination d’un expert sur la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires, d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires. En ne mettant pas en cause, ledit syndicat, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles a entaché son ordonnance d’irrégularité.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, n’ayant pas été appelé en cause d’appel, n’est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance. Le pourvoi doit, néanmoins, être regardé comme une tierce-opposition, l’ordonnance étant susceptible de préjudicier à ses droits, et l’affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Versailles.