Le règlement intérieur du Conseil municipal doit prévoir un espace d’expression aux élus de l’opposition sur la page Facebook d’une Commune, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.

 

Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2021, n°2100763

 

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application de ces dispositions doivent être définies par le règlement intérieur du conseil municipal.

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la référence expresse au « bulletin d’information générale », l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales évoquant désormais la diffusion par la Commune des « informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal ».

 

Ainsi, en ne visant plus un support dédié, mais, de manière générale, la diffusion d’informations par la Commune, l’article L. 2121-27-1 du CGCT vient consacrer les divers apports de la jurisprudence qui avait étendu le droit d’expression des élus de l’opposition à un plus grand nombre, voire à tous les supports de communication de la Commune, notamment les supports numériques.

 

C’est le cas du réseau social Facebook, comme l’a récemment rappelé le Tribunal Administratif de Lyon qui était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 2 mars 2021 approuvant le règlement intérieur du conseil municipal d’une commune.

 

Le juge a en effet considéré, au regard des publications, que la page Facebook de la Commune constituait un outil de diffusion des réalisations du conseil municipal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et que le règlement intérieur du conseil municipal devait définir des modalités adaptées à ce support afin de permettre l’expression des conseillers municipaux sur cette page.

 

Le Tribunal a donc annulé le règlement intérieur en tant qu’il ne prévoyait pas d’espace d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la ville.

 

Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon s’inscrit dans le courant jurisprudentiel analysant la page Facebook d’une commune comme un support de diffusion des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (TA Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, n°16LY04102 ; TA Cergy pontoise, 13 décembre 2018, n°1611384).

 

On précisera que la possibilité de répondre par des commentaires aux publications mises en ligne sur la page Facebook officielle de la commune ne permet pas d’assurer l’expression des élus d’opposition au sens de l’article L. 2121-27-1 : le règlement intérieur doit fixer une périodicité de publication réservée à l’opposition (TA Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943 et 1605947).