Tout contrat de la commande publique ayant pour objet de confier l’exécution de tout ou partie d’un service public doit respecter les dispositions issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Les dispositions issues de cette loi s’appliquent à tous les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la loi (soit, le 25 août 2021).
Les contrats en cours doivent être modifiés dans un délai d’un an à compter du 25 août 2021.
Cette obligation de mise en conformité des contrats ne s’applique pas aux contrats dont le terme arrive à échéance au cours des 18 mois suivant la publication de la loi.
Ainsi, les contrats de commande publique qui ont pour objet l’exécution d’un service public doivent être modifiés, dans les meilleurs délais (et avant le 25 août 2022) et intégrer les exigences fixées par cette loi et détaillées ci-après.
Il résulte de cette loi que le titulaire d’un contrat de la commande publique doit prendre les mesures nécessaires permettant :
- D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
Il doit veiller à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :
- S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Il s’engage à communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante les mesures qu’il met en œuvre afin :
- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- De remédier aux éventuels manquements.
Il veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du service objet du contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les sous-contrats conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Il communique à l’acheteur ou à l’autorité concédante chacun des sous-contrats ayant pour effet de faire participer son contractant à l’exécution du service public.
Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’on été méconnus les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur ou l’autorité concédante peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Il veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des sous-contrats concernés.
Lorsqu’il méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité concédante le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la faculté de lui appliquer une pénalité, puis, en cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du contrat pour faute, le cas échéant, à ses frais et risques.