Des travaux , par les agents communaux, de coupe d’arbres, d’arbustes et de plantes réalisés à l’intérieur d’une propriété privée dans le cadre de travaux d’élagage des branches surplombant le domaine public, réalisés sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, constituent, en l’absence d’un danger grave ou imminent, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
TA de Caen, 17 septembre 2021, n° 2001989
Dans cette affaire, un propriétaire a été contacté par la commune afin que celui-ci procède à l’élagage des branches qui empiétaient sur le domaine public routier.
En l’absence de réalisation des travaux par le propriétaire, les agents municipaux ont procédé à l’élagage des arbres et à la coupe d’arbres, d’arbustes et de plantes à l’intérieur de la propriété.
Le Tribunal administratif de Caen, saisi d’une demande indemnitaire par le propriétaire, a considéré que les photographies de la commune ne permettaient pas de caractériser un danger grave ou imminent au sens des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui aurait justifié la réalisation de tels travaux. Il a jugé que les travaux d’élagage tels qu’ils avaient été effectués sur la propriété du requérant constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et a accueilli la demande indemnitaire du requérant, tout en la ramenant à de plus justes proportions.
Il a notamment estimé que l’abattage des arbres, au-delà du domaine public routier, constituait un préjudice moral pour le propriétaire.