Par un arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat est venu, novation majeure, élargir et assouplir de manière significative le champ des dépenses susceptibles d’être prises en compte afin d’apprécier le caractère disproportionné ou non du taux de TEOM.

CE, 22 octobre 2021, n°434900 

 

La Métropole de Lyon, qui avait notamment vu, sur requête de l’Association des contribuables actifs du lyonnais – CANOL – la délibération de son assemblée du 21 mars 2016 fixant le taux de TEOM pour 2016 annulé par jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 12 juillet 2018, jugement confirmé en appel par la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 25 juillet 2019, a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

Par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la juridiction d’appel et a renvoyé l’affaire devant la Cour Administrative de Lyon. Si les grands principes ont été rappelés par la Haute Juridiction en matière d’appréciation du taux de TEOM et de recettes afférentes, celle-ci a innové quant aux dépenses pouvant être prises en compte en la matière.

 

 

Si le produit et le taux de la TEOM ne doivent pas être disproportionnés…

Le Conseil d’Etat a entendu rappeler que le dispositif d’institution de la TEOM tel que fixé à l’article 1520 du Code général des impôts, n’avait pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité compétente concernée pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et autres déchets, dépenses non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

Par voie de conséquence, la Juridiction mettait en lumière le principe déjà rappelé par elle dans d’autres décisions (notamment, CE, 31 mars 2014, Société Auchan, n°368111) selon lequel le produit de la TEOM et donc son taux, ne devaient pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.

A cet égard, on relèvera, sur le caractère disproportionné ou non du taux de TEOM, qu’après quelques hésitations jurisprudentielles, le Conseil d’Etat semble désormais s’être arrêté, depuis l’arrêt du 5 mai dernier (CE, 5 mai 2021, n°438897) sur un pourcentage de 15 % comme seuil en deçà duquel il ne peut être retenu une erreur manifeste d’appréciation.

 

 

…les dépenses transversales peuvent toutefois être admises

Le Conseil d’Etat élargit considérablement la notion de dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte dans la TEOM afin de déterminer le caractère disproportionné ou non du produit et du taux de TEOM.

Il admet ainsi pour la première fois en la matière que puissent être retenues les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et autres déchets.

Autrement dit, sous réserve de justifier de dépenses émanant de services transversaux d’une collectivité compétente, exposées directement en vue de l’exercice du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et autres déchets, dépenses calculées de manière précise et par le biais d’une comptabilité analytique, lesdites dépenses peuvent donc être prises en compte afin d’apprécier le caractère disproportionné ou non du produit et de la TEOM.