Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon a condamné l’Etat à indemniser le département du Puy-de-Dôme en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre de mesures d’aides sociales relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement.

 

CAA de Lyon, 30 septembre 2021, n° 19LY02979

 

Dans cette affaire, le département du Puy-de-Dôme a déclaré avoir dû prendre en charge, pour les années 2012 à 2016 , des frais d’hébergement de 102 familles nécessitant un hébergement d’urgence, en lieu et place de l’Etat.

 

Faisant valoir la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de cette aide sociale (Cf. article L. 121-7 8° du code de l’action sociale et des familles), le département du Puy-de-Dôme a demandé à ce que l’Etat soit condamné au versement de la somme de 1 698 866,04 euros correspondant aux frais d’hébergement d’urgence que le département déclare et justifie avoir engagé en lieu et place de l’Etat.

 

La Cour a d’abord retenu que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aides sociales relatives à l’hébergement d’urgence des familles et que cette compétence n’excluait pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent (Cf. article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles). Les juges d’appel ont indiqué que si un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, cette intervention n’excluait pas la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée de celui-ci.

 

Sur ce point, la Cour a caractérisé la carence fautive de l’Etat, avérée et prolongée, lorsqu’elle dépasse un mois à compter de la demande de la famille ou de son éviction d’un dispositif d’hébergement social de l’Etat.

 

Aussi, et en déduisant de la demande indemnitaire initiale du département, le premier mois pour chaque période d’intervention et les frais de petit déjeuner, qui ne concernent pas l’intervention supplétive du département, la Cour a fixé le préjudice du département à la somme de 1 274 464 euros assorti des intérêts au taux légaux à compter de sa réclamation préalable.