Est refusée la « qualité de voisin immédiat » au propriétaire de deux parcelles contiguës (une construite, l’autre pas), dont la parcelle construite est séparée du projet par la parcelle non construite.
L’établissement du caractère régulier de l’habitation suppose la production de documents répondant aux exigences du juge administratif. Ne constituent pas des documents établissant le caractère régulier de l’habitation : un titre de propriété non daté, un avis d’impôt foncier ne désignant pas la parcelle à laquelle il s’applique, un permis de construire, des attestations ou une facture de la société EDF.
TA de Bastia, 12 octobre 2021, n° 2000331
Dans cette affaire, un syndicat compétent en matière de déchets s’était vu délivré un permis de construire pour la construction d’une déchetterie.
Pour retenir l’absence d’intérêt à agir, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que la parcelle, supportant la construction du requérant contestant ledit permis de construire, était distante de 225 mètres du projet et qu’elle était séparée de celui-ci par une autre parcelle et, qu’en conséquence, le propriétaire « ne saurait être regardé comme étant voisin immédiat dudit projet ». La parcelle opérant la séparation entre la parcelle construite et le projet appartenait au même propriétaire.
Le Tribunal a également estimé qu’il n’était pas établi que le projet serait visible de la parcelle construite, eu égard à la distance et à la présence de haies sur la parcelle non construite et d’un merlon.
Le Tribunal ajoutait que si les requérants soutenaient que le projet serait de nature à générer « un trafic automobile important devant sa parcelle, il est constant que ce projet jouxte une zone d’activités qui accueille du public et que ce projet est susceptible de recevoir un nombre limité de visiteurs par jour, sur des plages horaires variables. En outre, la circonstance que des camions seraient susceptibles d’émettre des signaux lors de manœuvres de recul au sein de la déchetterie n’est pas non plus de nature à établir l’existence de nuisances sonores. Enfin, la circonstance que ce projet entraînerait une perte de valeur vénale du terrain du requérant n’est justifiée par aucune pièce ».
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Bastia a retenu une seconde irrecevabilité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme au motif que les requérants « se bornent à produire un relevé de propriété non daté, un avis d’impôt foncier ne désignant pas la parcelle à laquelle il s’applique, un permis de construire, des attestations et une facture de la société EDF ».