Dans une décision du 10 mars 2021 (CE, 10 mars 2021, n° 434564), le Conseil d’Etat a jugé que les communes ne peuvent pas, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, attribuer une subvention pour permettre la création d’une nouvelle salle de cinéma par une entreprise existante. En réponse, le Gouvernement a inséré un article 42 au projet de loi « 3DS » qui compléterait le texte en vigueur, afin d’autoriser ces subventions pour la création de nouvelles salles de cinéma.

 

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat, une subvention d’un montant de 1,5 million d’euros avait été attribuée à la société Le Club par la Commune de Mont-de-Marsan, pour la création d’un établissement de spectacle cinématographique. Ainsi, une délibération avait approuvé le versement de cette subvention et avait autorisé le maire à signer la convention qui définissait les modalités d’attribution de cette subvention.

 

Une société concurrente, qui exploitait déjà un cinéma sur le territoire de la Commune, a sollicité l’annulation de la délibération et de la convention attribuant la subvention à la société Le Club.

 

En vertu de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, actuellement en vigueur, les communes peuvent octroyer des subventions à des cinémas dans les conditions suivantes :

« La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la commune. »

 

La Cour administrative d’appel a jugé que le Conseil municipal n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 2251-4 précitées dès lors que l’aide n’était pas réservée au développement des établissements en exploitation sur le territoire de la commune mais pouvait aussi bénéficier à la création de nouvelles salles de cinéma, sous réserve des conditions prévues aux dispositions précitées.

 

Elle a donc rejeté la requête mais la société concurrente s’est pourvu en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat a fait une interprétation restrictive des dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales et a censuré celle de la Cour, en jugeant qu’elle avait commis une erreur de droit dès lors que la subvention en litige :

« ne peut être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique. ».

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé tant la délibération ayant approuvé le versement de la subvention que la convention en définissant les modalités.

 

En réponse à cette décision, le projet de loi « 3DS » contient un article 42 qui prévoit que l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État »

Les mêmes dispositions sont également prévues pour les départements.

 

L’étude d’impact motive cet ajout par l’observation de la pratique des communes, qui fait apparaître que nombreuses d’entre elles accordent déjà des subventions pour la création de cinéma lorsque les entreprises sont existantes, soit en contradiction avec l’interprétation restrictive du Conseil d’Etat.

Il s’agit ainsi pour le législateur de mettre en conformité le texte avec la pratique et de permettre un soutien aux établissements de cinéma.