Le décret du 29 juin 2021 vient modifier le code de l’environnement, pour permettre une plus grande transposition de la directive « projets ». Les modifications, notamment liées à l’évaluation environnementale et à l’étude d’impact, entreront en vigueur le 1er août 2021.
Le décret du 29 juin 2021 vient modifier le code de l’environnement et notamment ses dispositions relatives à la procédure d’évaluation environnementale. Cette modification permet de continuer la transposition de la directive 2011/92/UE dite « directive projets ».
La première modification est celle de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement. Celui-ci est complété par une annexe, permettant alors d’intégrer les critères de l’annexe III de la directive européenne dans le code (caractéristiques des projets, localisation des projets, type et caractéristiques des incidences potentielles). Ce faisant, la transposition se fait directement dans le code et non par référence, c’est-à-dire par renvoi à la directive elle-même.
La deuxième modification est celle de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Celui-ci est également complété et tient désormais compte de l’avis de cadrage (avis de l’autorité décisionnaire sur le champ et le degré des informations à fournir dans l’étude d’impact, émis en application de l’article R. 122-4 du même code) et inclut « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ».
Ainsi, pour les projets dont les demandes d’autorisation seront déposées à compter du 1er août 2021, les projets à prendre en compte dans l’analyse du cumul des incidences prévues à l’article R. 122-5 II e) seront :
- Les projets existants qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés ;
- Les projets approuvés qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés.
À l’inverse, pour les projets dont les demandes d’autorisation sont déposées avant le 1er août 2021, les projets à prendre en compte dans l’analyse du cumul des incidences, sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale (article R. 181-14 du code de l’environnement) et d’une enquête publique ;
- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.
La troisième modification est l’élargissement de la liste des projets soumis à évaluation environnementale systématique. À partir du 1er août 2021, seront concernés les projets d’usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier, les installations d’éliminations des déchets dangereux et les installations se rapportant au travail de l’amiante.