Dans une décision du 25 juin 2021, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de réglementation particulière relative à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques, le gestionnaire du domaine public, en l’espèce une commune, peut faire usage de sa compétence générale pour fixer le tarif de la redevance pour occupation du domaine public.

 

CE, 25 juin 2021, n° 441933

 

En l’espèce, la Commune de Montpellier avait instauré par délibération une redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation temporaire du domaine public communal par la société Orange dans le cadre de travaux de déploiement du réseau de communications électroniques, autorisés par une permission de voirie.

 

Montpellier Métropole, qui disposait désormais de la compétence voirie, a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Orange, sur la base de la délibération établissant la redevance d’occupation du domaine public.

 

La société Orange a alors sollicité l’annulation des titres exécutoires. Tant le juge de première instance que le juge d’appel ont fait droit à sa demande. Montpellier Métropole s’est alors pourvu en Cassation.

 

Les juges du fond avaient annulé les titres litigieux en raison de l’incompétence de la Métropole pour fixer le montant de la redevance, en identifiant une réglementation particulière basée notamment sur les articles 46 et 47 de code des postes et télécommunications et en considérant que :

« (…) d’une part, sur les dispositions de l’article L. 113-4 du code de la voirie routière citées au point 2 qui prévoient que les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de communications électroniques sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques et, d’autre part, sur ce que l’article L. 47 de ce code cité au point 3 mentionne les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux, sans faire de distinction entre les occupations permanentes et provisoires, et renvoie à un décret le soin de déterminer, notamment, le montant maximum de la redevance due en contrepartie de l’occupation du domaine public routier, pour en déduire l’existence d’une réglementation tarifaire particulière qui excluait que la commune puisse légalement faire usage de la compétence générale qu’elle tire de sa qualité de gestionnaire du domaine public. »

 

Le Conseil d’Etat a d’abord repris son considérant de principe relatif à l’établissement de la redevance par le gestionnaire du domaine public, issue de son arrêt Société des autoroutes Estérel-Cotes d’Azur-Provence-Alpes du 10 juin 2021, par lequel il a établi que :

« En l’absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d’occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de cette occupation. »

 

Pour retenir l’absence de réglementation spécifique, et écarter l’application des articles 46 et 47 du code des postes et télécommunications, le Conseil d’Etat a jugé que :

« d’une part, il ressort des articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques précités qu’ils ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l’implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, et de prévoir le principe du paiement d’une redevance due au titre de l’occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d’autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l’article L. 47, ne font référence qu’à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. »

 

Dès lors, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en retenant l’existence d’une réglementation spécifique relative aux occupations temporaires du domaine public routier pour les chantiers des réseaux de communications électroniques.

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour et lui a renvoyé l’affaire.