Le Conseil d’Etat a rendu (CE, 16 juillet 2021, n° 437562) une décision qui vient préciser comment une commune doit procéder pour exécuter une décision prononçant une annulation partielle du PLU.
Le 2 juin 2016, le Tribunal Administratif de Toulon a partiellement annulé le PLU de la Commune de la Londe Les Maures, en ce qu’il classait deux parcelles en zone UE qui interdisait le stationnement collectif des bateaux.
La Commune ne s’exécutant pas, le propriétaire des parcelles a saisi le Tribunal Administratif de Toulon pour qu’il soit fait injonction à la Commune d’adopter une délibération approuvant un nouveau classement de ces deux parcelles. Le Tribunal Administratif a fait droit à cette demande et a enjoint la Commune de modifier le zonage dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard.
La Commune a fait appel de cette décision et dans un arrêt en date du 13 novembre 2019 (CAA Marseille, 13 novembre 2019, n° 18MA03427), la Cour a confirmé le jugement du Tribunal Administratif de Toulon en faisant valoir que pour l’exécution du jugement annulant partiellement le PLU, la Commune devait se limiter « à adopter une délibération procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de suivre une procédure particulière, notamment celle prévue par l’article L. 153.-45 du Code de l’Urbanisme » ;
La Commune a contesté cet arrêt devant le Conseil d’Etat qui a censuré la Cour en précisant que si l’article L. 153-7 du Code de l’Urbanisme oblige la Commune, en cas d’annulation partielle de son PLU, à élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire concernée, en revanche la Commune ne peut se borner, contrairement à ce qu’avait considéré la Cour, à adopter une simple délibération pour décider des nouvelles règles sur la zone concernée.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que :
« En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
Par suite, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué, que le changement de classement des parcelles litigieuses dans le plan local d’urbanisme de La Londe-les-Maures pouvait, en application des dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il intervenait pour l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2016, s’effectuer sans que la commune soit tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son plan local d’urbanisme, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour et renvoyé l’affaire devant elle.
On notera que dans ce dossier, la notion de « sans délai » prévue par l’article L. 153-7 du Code de l’Urbanisme, perd quelque peu de son sens puisque plus de 5 ans après l’annulation partielle du PLU, la Commune n’a toujours pas modifié les règles applicables à cette zone… et que l’affaire n’est pas terminée.