L’appréciation de la conformité du permis de construire par rapport aux limites séparatives doit être appréciée en tenant compte des prescriptions dont est assortie l’autorisation.
Conseil d’Etat, 5 juillet 2021, n°437849
Dans cette affaire, le maire d’une commune avait accordé à une société un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif de vingt-quatre logements, et ce, en l’assortissant d’une réserve technique portant sur la rétrocession d’une partie du terrain par le propriétaire du terrain au bénéfice la municipalité.
A l’occasion d’un recours en cassation dirigé contre le jugement du Tribunal administratif rejetant un recours en annulation de ce permis, le Conseil d’Etat est venu trancher une question intéressante relatives aux prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’implantation de la construction par rapport à la voie publique, le Conseil d’Etat a relevé que le permis de construire contesté était à assorti d’une réserve technique portant sur la rétrocession d’une partie du terrain par le propriétaire du terrain au bénéfice la municipalité en vue de créer un cheminement piéton.
Et quand bien même cette rétrocession n’avait pas encore eu lieu à la date de délivrance du permis de construire, le Conseil d’Etat a considéré que cette rétrocession, qui allait immanquablement entrainer une division foncière (et par conséquent, une nouvelle limite sur voie publique), devait être prise en compte pour l’application des dispositions du PLU relatives aux limites séparatives.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’en tenant compte des effets obligatoires attachés à cette prescription, les juges de première instance n’avaient pas commis d’erreur de droit.
En revanche, le Conseil d’Etat a relevé que les premiers juges ne s’étaient pas prononcés sur la légalité de cette prescription et a, par conséquent, annulé le jugement contesté et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.