La Cour administrative de Bordeaux a jugé qu’une commune n’avait pas l’obligation d’entretenir un chemin rural, sauf si elle en a accepté l’entretien de fait, par la réalisation de travaux.

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 mai 2021, n° 19BX00064

 

À l’origine de cette affaire, un habitant de la commune de Galapian a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions implicites de la commune de Galapian et de la communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas rejetant sa demande tendant à faire cesser le trouble dont il est victime, à procéder aux opérations de remise en état du chemin rural « Chicoy » et à les condamner à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis.

 

Par un jugement n°1604681 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

 

Le requérant a relevé appel de ce jugement.

 

La Cour est d’abord venue préciser que les dépenses obligatoires des communes incluent les seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Dès lors, les communes n’ont pas d’obligation d’entretien de ces chemins, sauf si à l’issue de leur incorporation dans la voirie rurale, elles ont exécuté des travaux destinés à assurer la viabilité du chemin et ont donc accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.

 

Ensuite, les juges administratifs ont transposé ce raisonnement aux EPCI compétents en matière de voirie.

 

Enfin, la cour administrative d’appel a rappelé que le principe d’absence d’obligation d’entretien connaissait une exception tenant au fait que si la commune avait déjà réalisé des travaux destinés à assurer ou améliorer la viabilité du chemin, l’on devait considérer qu’elle avait accepté, en fait, de l’entretenir (CE, 26 septembre 2012, n° 347068).

Pour autant, en l’espèce, le juge administratif a estimé que la volonté de la commune d’assumer l’entretien n’était pas établie par les attestations versées par l’appelant, ni par les déclarations du maire (par exemple, le dépôt de gravier ne suffit pas à établir la volonté d’assumer l’entretien : CAA de Marseille, 19 mars 2001, n° 97MA01428).

 

Enfin, les prétentions indemnitaires de l’appelant ont également été rejetées puisque la commune et la communauté de communes n’ont méconnu aucune obligation en n’effectuant pas l’entretien de ce chemin.