Dans un arrêt du 14 juin 2021, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de mise en œuvre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, qui permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage, lesquelles ne sauraient avoir une portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.

 

CE, 14 juin 2021, n° 439453

 

Une société civile immobilière propriétaire de deux parcelles le long du littoral avait engagé un recours en annulation de la délibération par laquelle le Conseil municipal de Pornic avait approuvé la modification de son plan local d’urbanisme, cette modification prévoyant l’inconstructibilité des deux parcelles. Ces parcelles se situaient d’une part, au sein d’un cône de vue dans lequel les constructions étaient interdites et, d’autre part, au sein d’une zone non aedificandi également inconstructible.

La requête de la société civile immobilière a été rejetée tant en première instance qu’en appel et elle s’est alors pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat a considéré que les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :

« (…) permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. »

 

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les interdictions prévues au règlement du plan local d’urbanisme constituaient, eu égard à l’ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés, qui peuvent être constitués par la valorisation des perspectives sur le littoral et la préservation du littoral de l’urbanisation excessive.

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et lui a renvoyé l’affaire.