Par un arrêt rendu le 13 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un chemin relevant du domaine privé communal, ouvert à la circulation publique, et qu’un parking public peuvent constituer, ensemble, une voie de desserte d’un terrain privé.
CAA Lyon, 13 avril 2021, n°19LY00774
Dans cette affaire, le propriétaire d’une parcelle a déposé, le 27 janvier 2016, une demande de certificat d’urbanisme en vue de la construction sur cette parcelle d’une maison individuelle.
Par une décision en date du 21 mars 2021, le Maire de la Commune a délivré un certificat d’urbanisme négatif, estimant la construction d’une petite maison sur cette parcelle non réalisable.
Le pétitionnaire a contesté cette décision du Maire de la Commune devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par une décision en date du 27 décembre 2018, a annulé l’arrêté du maire du 21 mars 2016 déclarant l’opération non réalisable.
La Commune a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon. La Commune justifiait le certificat d’urbanisme négatif notamment au regard du fait que le terrain d’assiette du projet envisagé était bordé par un chemin rural, relevant du domaine privé de la Commune et non par une voie publique, ce qui pour la Commune contrevenait aux règles de desserte prévues par son règlement du plan local d’urbanisme.
La Cour rappelle les termes des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de desserte des terrains de la Commune :
« Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération ».
Dès lors, « les dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement n’imposent pas que les voies de desserte des terrains d’assiette des opérations soient des voies publiques« .
Au cas de l’espèce, « la parcelle d’assiette est bordée sur sa limite Nord-Est par un chemin rural dit « de la Vigne du château » lequel débouche sur un parking public situé à proximité immédiate, avec lequel il se confond. Comme l’a relevé le Tribunal, et sans que cela soit contesté par la commune, ce chemin, s’il relève du domaine privé communal, est ouvert à la circulation du public« .
La Cour juge au vu de ces éléments que : « le maire ne pouvait se fonder sur la circonstance que le chemin rural appartenait au domaine privé de la commune pour déclarer non réalisable le projet, faute de desserte par une voie publique« .
La Commune demandait ensuite une substitution de motifs en faisant valoir que le parking ne pouvait être regardé comme une voie d’accès au sens des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune précité. La Commune mettait en avant le fait qu’il ne s’agissait pas d’une voie et que les aménagements qui y avait été réalisait empêchait toute desserte.
Cette argumentation ne va pas prospérer auprès de la Cour qui estime que :
« une dépendance du domaine public routier tel un parking public peut constituer une voie d’accès à un terrain privé à la condition que l’accès sont adapté aux caractéristiques de l’opération et au fonctionnement de cette dépendance ».
Au cas d’espèce, la condition ainsi posée par la Cour était réunie, l’aménagement du parking et l’emplacement des places de stationnement sur celui-ci n’empêchant pas l’accès au terrain d’assiette du projet.
Ainsi, les prescriptions de desserte des terrains d’assiette des constructions posées par le règlement d’urbanisme de la Commune étaient respectées par le projet envisagé par le pétitionnaire.