La Cour administrative de Lyon a jugé que les décisions prises par le maire sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, qui relèvent de la police des établissements recevant du public, le sont au nom de l’Etat aux termes de l’article R. 111-19-23 du même code, lequel est donc seul susceptible d’engager sa responsabilité.

 

 

CAA de Lyon, 29 avril 2021, n° 19LY00688

 

 

Dans cette affaire, une société exploitant un bar discothèque avait reçu la visite de la commission de sécurité compétente qui avait constaté l’exécution de travaux sans l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, imposant que les travaux d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être réalisés qu’après la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative, quand bien même ces aménagements ne seraient pas soumis à l’octroi d’un permis de construire.

 

 

Sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-19-23 du code de la construction et de l’habitation, le maire avait ordonné la fermeture administrative de l’établissement et avait refusé d’autoriser les travaux sollicités par la société pour régulariser la situation de son établissement.

 

 

La société avait alors obtenu devant le juge des référés la suspension de la décision refusant l’octroi de l’autorisation. La société avait ensuite formé un recours indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la décision illégale du maire. Le Tribunal a rejeté cette demande de réparation et la société a interjeté appel.

 

 

Dans un premier temps, la Cour administrative de Lyon a relevé d’office que le maire agissant au nom de l’Etat dans le cadre des dispositions de l’article R. 111-19-13, la responsabilité de l’Etat était seule susceptible d’être engagée :

 

« Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il exerce la compétence prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, le maire agit au nom de l’Etat, de sorte que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée à raison des décisions prises par le maire sur ce fondement. »

 

 

La Cour en tire deux conséquences pour le juge administratif :

 

« La réclamation préalable adressée à la commune en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés d’une faute commise à l’occasion de l’édiction d’une décision prise sur une demande présentée sur ce fondement doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à la commune et à l’État, lequel, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par la commune. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire après le rejet d’une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l’État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu’à l’autorité compétente au sein de l’État. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ayant omis de mettre en cause l’Etat. »

 

 

La Cour a donc annulé le jugement de première instance en ce qu’il n’avait pas mis l’Etat en cause et, dans un second temps, s’est prononcée sur les demandes indemnitaires de la société en constatant que :

 

« les préjudices résultant de la persistance de la fermeture administrative à compter du 25 février 2016 ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l’arrêté litigieux du maire de Rive-de-Gier, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de ce dernier ou les préjudices invoqués, mais ne résultent que des manquements caractérisés de la société Han au regard de la législation relative aux établissements recevant du public, et réitérés à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle la société requérante a entrepris de nouveaux travaux sans autorisation à l’origine de l’apparition de diverses fissures dans l’immeuble, ayant nécessité la pose d’étais dans son local. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Han doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défens. »

 

Ainsi, en l’absence de lien de causalité direct et certain avec l’arrêté litigieux, la Cour a rejeté les demandes indemnitaires de la société requérante.