Le juge du référé-mesures utiles, en tant que juridiction administrative, n’est pas compétent pour enjoindre au préfet de faire procéder au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le domaine public routier, qui relève des pouvoirs de police judiciaire du Maire.

 

CE, 11 mai 2021, n° 447948

 

Un syndicat de copropriétaires avait saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires à l’évacuation de véhicules qui occupaient illégalement un parking souterrain relevant du domaine public routier. Le juge des référés avaient fait droit à la demande du syndicat et le Ministre de l’Intérieur s’est alors pourvu en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat, après avoir visé les dispositions du code de la route qui permettent notamment l’immobilisation ou la mise en fourrière d’un véhicule dont le stationnement compromet la sécurité des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique (article L. 325-1 du code de la route), a rappelé, selon une jurisprudence constante, que la mise en fourrière relève d’une opération de police judiciaire (CE, 18 mars 1981, n° 17502) :

« Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu sa compétence en enjoignant au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le parking TIR de Saint-Louis. Il en résulte que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen du pourvoi. »

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance de première instance en ce que le juge administratif s’était reconnu, à tort, compétent et a ensuite logiquement précisé que le juge des référés administratif n’était pas compétent pour connaitre de l’action sollicitée par le syndicat des copropriétaires :

« (…) les litiges relatifs à l’enlèvement et à la mise en fourrière de véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier sont relatifs à des opérations de police judiciaire et ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du parking TIR de Saint-Louis devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »

 

Le Conseil d’Etat a donc rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires.