La Cour administrative d’appel de Lyon, a jugé que les propriétaires d’un lot issu d’un programme d’aménagement d’ensemble (article L.332-9 du code de l’urbanisme), instauré avant le 1er juillet 2012 et par lequel l’aménageur a déjà versé une participation pour raccordement à l’égout (PRE), ne sont pas redevables, à leur tour, de la participation forfaitaire à l’assainissement collectif (PFAC), instituée par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, et ce, même si le raccordement a eu lieu après le 1er juillet 2012.

CAA Lyon, 29 avril 2021, 19LY03413

Par une délibération en date du 20 juin 2012, un conseil communautaire a institué une participation pour le financement de l’assainissement collectif (article L. 1331-7 du code de la santé publique), laquelle taxe est venue remplacer, au 1er juillet 2012, l’ancienne PRE. Par la suite, le président de la communauté de commune a émis un titre de perception pour le recouvrement de cette participation à l’encontre des propriétaires d’un lot qui venaient de raccorder leur bien au réseau public. Devant la Cour administrative d’appel de Lyon, les intéressés ont relevés appel de l’ordonnance du juge de première instance ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation du titre de exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme.

La Cour administrative d’appel a estimé que :

  • D’une part, « que la participation pour le financement de l’assainissement collectif, instituée par le I du même article, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire ou d’aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout. » 

 

  • D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, « que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L.1331-7 du code de la santé publique.»

Cette décision apparaît s’inscrire dans la logique du principe général qui prohibe les doubles impositions ceci étant rappelé que le fait générateur de la PRE était la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, alors que celui de la PFAC est le jour où le bâtiment est raccordé au réseau public des eaux usées.

Par suite, la Cour a jugé que « le permis d’aménager le lotissement du Buis, dont la demande a été déposée antérieurement au 1er juillet 2012, ayant astreint le lotisseur, à la participation pour raccordement à l’égout, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol ne pouvait mettre à la charge des requérants la participation pour le financement de l’assainissement collectif instituée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 alors même que leur lot a été raccordé au réseau d’assainissement après le 1er juillet 2012. »