Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé partiellement le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relavant de l’évaluation environnementales, en ce qu’il méconnaît les objectifs de la directive 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et a considéré que tout projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ou la santé humaine devait être soumis à une évaluation environnementale.

 

CE, 15 avril 2021, n° 425424

 

Dans cette affaire, l’association France Nature Environnement avait sollicité l’annulation du décret du 4 juin 2018 qui emportait des modifications de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Cette annexe est constituée d’un tableau qui identifie différentes catégories de projets qui sont soit soumis à évaluation environnementale soit soumis à un examen au cas par cas.

 

En premier lieu, le décret prévoyait d’exempter d’évaluation environnementale la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles de n’accueillir qu’un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000. Le Conseil d’Etat a toutefois jugé une telle exemption contraire à la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement en ce que :

« 7. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

 8. En vertu des seuils fixés au d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du décret attaqué, la construction d’équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation. Ainsi, en ce qu’il exempte de toute évaluation environnementale ces projets à raison seulement de leur dimension, alors que, eu égard notamment à leur localisation, ces projets peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. »

 

Le Conseil d’Etat a donc estimé que le fait de ne prendre en compte que la dimension du projet, sans intégrer d’autres critères liés à la localisation du projet en cours, et notamment sa sensibilité géographique, ne permettait pas de satisfaire aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil.

 

Le Conseil d’Etat a en conséquence annulé l’article concerné du décret en ce qu’il restreignait le champ de l’évaluation environnementale par ses termes « susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes ».

 

Dans un second temps, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement de manière générale, en ce que qu’elle excluait du champ de l’évaluation environnementale certains projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. En effet, le tableau en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement fixait des seuils en deçà desquels aucune évaluation environnementale n’était exigée.

 

Et le Conseil d’Etat a jugé que :

« Par suite, en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation du décret attaqué en tant qu’il exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractéristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. »

 

Le Conseil d’Etat, à la suite de la CJUE, a donc enjoint au Premier Ministre de prendre dans un délai de neuf mois les mesures adéquates permettant que chaque projet, même de taille réduite, susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, fasse l’objet d’une évaluation environnementale.