Le Conseil d’Etat a jugé que le chef de cabinet du président du conseil départemental de la Moselle était éligible en tant que conseiller municipal puisque sa délégation de signature, dont il bénéficiait, lui avait été retirée plus de six mois avant la date des élections.
Conseil d’Etat, 7 avril 2021, n° 446448
À l’occasion d’un contentieux électoral devant le Tribunal Administratif de Strasbourg, ce dernier prononçait l’annulation des opérations électorales du 28 juin 2020 relatives à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lorry-lès-Metz (Moselle).
Le Tribunal Administratif rejetait néanmoins les conclusions visant à annuler l’élection du directeur‑adjoint et chef de cabinet du président du conseil départemental de Moselle, et prononcer contre lui une inéligibilité d’un an.
Le Conseil d’Etat, saisi en appel, procéda en deux temps.
D’une part, en considérant que malgré la manœuvre intervenue en méconnaissance de l’article L. 48‑2 du Code électoral s’agissant d’un tract tardivement distribué et invoquant un nouvel élément de polémique électorale, l’écart de voix était tel que la sincérité du scrutin ne pouvait avoir été altérée. Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a donc été censuré sur ce point.
D’autre part, il doit être rappelé que l’article L. 231 du code électoral dispose que :
« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
8° Les personnes exerçant, au sein […] du conseil départemental, […] les fonctions […] de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; »
En considérant que le défendeur, bien qu’exerçant les fonctions de directeur-adjoint et chef de cabinet du président du conseil départemental de la Moselle, ne disposait plus d’une délégation de signature, celle dont il été titulaire lui ayant été retirée plus de six mois avant la date des élections litigieuses, le juge de l’élection, faisant une application littérale de la disposition, a considéré qu’il ne relevait plus d’un cas d’inéligibilité.
Ainsi, le moyen tendant à ce qu’il soit déclaré inéligible a été écarté et le surplus des conclusions rejeté.