Le Conseil d’Etat a jugé qu’est inéligible l’entrepreneur municipal qui, par ses travaux réguliers et importants pour la commune, entretient des liens suffisants avec celle-ci.

 

Conseil d’Etat, 12 avril 2021, n° 445529

 

À l’origine de cette affaire, quatre requêtes étaient déposées au greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux, pour lui demander d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 relatives aux élections municipales de la commune de Lamothe-Landerron (Gironde).

 

Les requêtes ont été rejetées et un appel devant le Conseil d’Etat a été interjeté.

 

Avant tout, il doit être rappelé que l’article L. 231 du code électoral dispose :

 

« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; »

 

À défaut de définition légale des entrepreneurs de services municipaux, le juge administratif utilise un faisceau d’indices. L’activité exercée par la personne, le caractère régulier et le lien direct entre l’activité et la commune permettent de caractériser un entrepreneur de services municipaux[1].

 

Le Conseil d’Etat a considéré qu’une élue, dont la SARL jouait un rôle prépondérant chaque année, pour un montant de plus de 10 000 euros, dans les travaux d’entretien de la voirie et des chemins communaux, avait des liens suffisants avec la commune pour être regardée comme entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions susvisées du Code électoral.

 

Dès lors, en application de l’article L. 231 6° du code électoral, il a été jugé que l’élue concernée était inéligible. En raison du très faible écart de voix (10 voix seulement), cette irrégularité a été considérée comme de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

 

Le Conseil d’Etat annule alors le jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux et les opérations électorales contestées.

[1] Réponse ministérielle, JO Sénat, 21 mai 2005, n° 08774.