Le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’arrêté du maire de Compiègne, qui a autorisé certains commerçants de la ville à faire de la vente à l’étalage, alors qu’il ne disposait pas d’une délégation du conseil municipal suffisamment précise pour autoriser gratuitement une telle occupation du domaine public.
Tribunal administratif d’Amiens, ordonnance, 6 avril 2021, n° 2100998
À l’origine de cette affaire, un déféré préfectoral de la préfète de l’Oise demandait au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté municipal du 19 mars 2021 du maire de Compiègne relatif à la vente à l’étalage, et assortissait ce déféré d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En effet, le maire de Compiègne a autorisé, par arrêté, aux commerçants à rez-de-chaussée ouverts au public, dont la façade donne sur la voie publique, à pratiquer des ventes à l’étalage, et ce au regard du contexte sanitaire, pour vendre à l’extérieur du magasin.
Pour édicter cet arrêté, le maire de Compiègne s’est appuyé sur la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2020 qui, prise en application de l’article L. 2122-22 du CGCT, lui donne délégation pour fixer (dans les limites fixées par le conseil municipal), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics.
Pour rappel, l’article L. 2122-22 du CGCT dispose que :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; »
Or, pour suspendre l’arrêté du maire de Compiègne, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a considéré que la délégation donnée par le conseil municipal, ne comprenait pas l’autorisation de l’occupation gratuite du domaine public, mais uniquement la fixation des tarifs des droits de voirie.
Le tarif de zéro euro appliqué par le maire se situant alors en du champ de la délégation fixée par le conseil municipal, le maire ne pouvait légalement autoriser l’occupation gratuite du domaine public.
Cette ordonnance illustre les difficultés qui peuvent découler des délibérations des conseils municipaux donnant délégation au maire, en se bornant à faire un copié-collé de l’article L. 2122-22 du CGCT, sans prendre le soin de fixer précisément le champ et les limites de la délégation.