La rédaction des actes notariés engage la responsabilité du notaire rédacteur, et celui-ci ne peut prendre l’initiative de modifier unilatéralement un acte par une « mention rectificative », au motif que telle aurait été la volonté réelle des vendeurs.
TJ de Privas, 9 avril 2021, RG 20100750
Dans cette affaire, les propriétaires d’un bâtiment de plusieurs étages, comprenant une centrale hydroélectrique, avaient signé un pacte de préférence avec une société, pacte de préférence portant sur l’ensemble de l’immeuble.
La société acquéreur avait ultérieurement cédé son pacte de préférence à une autre société. Toutefois, le notaire en charge de la vente avait unilatéralement fait publier une « mention rectificative » de l’acte publié en modifiant la consistance de l’immeuble, objet du pacte de préférence, excluant de celui-ci le niveau de l’immeuble dans lequel était situé la centrale hydroélectrique, au motif que telle aurait été, en réalité, la volonté des signataires initiaux du pacte de préférence.
Le Tribunal Judiciaire de Privas après avoir rappelé les dispositions de l’article 1134 du Code Civil (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et ne peuvent être révisées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ») a considéré que le notaire qui a lui-même authentifié les actes en cause « ne peut sérieusement soutenir que la désignation du bien objet du pacte de préférence ne refléterait pas la volonté des parties ».
Le Tribunal a, en conséquence, fait droit à la demande d’annulation de la mention rectificative réalisée unilatéralement par le notaire, en rappelant que celui-ci avait « commis une faute particulièrement grave en bouleversant l’économie de l’acte de cession du pacte de préférence ».