Dans le cadre d’un arrêt en date du 18 février 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles considère que l’intérêt du service qui motive le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut être caractérisé par des considérations relatives à la personne de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

CAA Versailles, 18 février 2021, n° 19VE04182

 

Dans cette affaire, la Cour était saisie du refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée en raison notamment d’une violation des règles relatives au cumul d’activités dans la fonction publique (l’agent avait installé dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile).

 

La Cour rappelle que la décision de non renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne peut se justifier qu’au regard de l’intérêt du service :

« Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. »

 

La Cour précise les conditions dans lesquelles un tel motif peut s’apprécier et conclure que :

« Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »

 

En l’espèce, les motifs de non-renouvellement opposés à l’agent pouvaient justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire (méconnaissance des règles relatives au cumul des activités dans la fonction publique et du règlement d’occupation applicable aux logements de fonction).

Or, l’agent n’ayant pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision de non renouvellement, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que cette décision avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.

 

Pour ce motif, l’agent était donc fondé à solliciter l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat.