La Cour de cassation a jugé que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre transformé en métropole pouvait régulièrement faire appel d’un jugement où n’était intervenue que l’EPCI non encore transformé. En effet, la métropole n’est pas un établissement juridiquement distinct de l’établissement auquel elle s’est substituée.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 avril 2021, n° 19-26.189
À l’origine de cette affaire, le trésorier municipal de l’EPCI Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA) a émis, le 27 janvier 2015, un titre exécutoire à l’encontre d’une société.
En application de la loi du 27 janvier 2014 dite loi « MAPTAM », la CREA était devenue, au 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie. En effet, l’article L. 5217-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que :
« Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. »
La CREA devenue Métropole Rouen Normandie s’est vue, devant le juge judiciaire, opposer l’irrecevabilité de sa demande. De la même manière, la Cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la métropole, en considérant que la transformation emportait création d’un établissement juridiquement distinct.
Il sera pourtant rappelé que l’article L. 5111-3 du CGCT précise que :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n’entraîne pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale. »
L’article L. 5211-41 du même code dispose :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Par un arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour de cassation, au visa des trois articles du CCGT précités, est venue censurer la Cour d’appel, en considérant que la transformation de la CREA en métropole n’avait pas entrainé la création d’une personne morale nouvelle distincte de celle de l’EPCI objet de ladite transformation. Dès lors, la Métropole pouvait régulièrement faire appel du jugement où elle n’était intervenue qu’aux droits de la CREA … dont elle était issue.
La transformation d’un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre n’entraine donc pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale et ce, du fait du principe de continuité juridique qui caractérise ladite transformation d’un EPCI. L’établissement peut donc continuer à agir dans le cadre d’une action juridictionnelle dirigée contre un titre exécutoire qu’il avait émis avant la transformation.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Caen.