Le Tribunal administratif de Grenoble a jugé en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration que si les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, il leur appartient d’en déterminer les règles d’organisation, dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère.

 

TA de Grenoble, 15 avril 2021, n° 1801012

Dans cette affaire, par une délibération du 4 décembre 2017, une commune, pour laquelle le Cabinet Itinéraires Avocats est intervenu, a demandé son classement au sein d’un Parc naturel régional et a approuvé l’adhésion de la commune au syndicat mixte de gestion du Parc.

 

Préalablement à cette délibération, le maire de la commune avait souhaité consulter les habitants âgés de douze ans et plus de la commune sur l’adhésion de celle-ci au Parc naturel régional.

 

Cette délibération a été contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble au motif qu’elle aurait été adoptée au terme d’une procédure de consultation irrégulière.

 

Le Tribunal a rappelé qu’une consultation organisée en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration supposait que l’autorité administrative qui l’organise en détermine les règles « dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère ». Pour ce faire, le Tribunal a indiqué que l’autorité administrative doit :

 

  • mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion,

 

  • laisser un délai raisonnable pour y participer,

 

  • veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics,

 

  • définir le périmètre pertinent du public consulté au regard de son objet,

 

  • assurer sa sincérité en prenant, en fonction de l’objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité, ce qui permettait que les avis ne soient pas anonymes,

 

  • veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a, elle-même, fixées.

 

Il a considéré que dans l’affaire en cause, la commune devait être regardée comme ayant entendu organiser une consultation ouverte facultative, pour laquelle elle avait déterminé des modalités régulières, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration.