Par une décision du 24 février 2021, le Conseil d’Etat a jugé qu’un syndicat de copropriété peut justifier de la présomption d’intérêt à agir en qualité de voisin immédiat au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence Batholoméi (CE, 13 avril 2016, Bartoloméi, n°389798).
CE, 24 février 2021, n° 432096
Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dauphine avait d’abord formé un recours gracieux contre l’arrêté du maire d’Aix-En-Provence délivrant un permis de construire de trois immeubles de 74 logements, lequel a été implicitement rejeté.
Le syndicat des copropriétaires, ainsi que des particuliers, ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté délivrant le permis de construire.
En première instance, le tribunal a rejeté leur demande en retenant deux fins de non-recevoir tirées, d’une part de la tardiveté des conclusions présentées par les particuliers et d’autre part, de l’absence de justification par le syndicat de copropriétaires d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation, donnant ainsi l’occasion au Conseil d’Etat d’apporter une extension de sa jurisprudence Bartholoméi consacrant la présomption d’intérêt agir du voisin immédiat contre un permis de construire (Cf. article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, le Conseil d’Etat est venu préciser que :
« Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. »
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la personne morale regroupant les copropriétaires de l’immeuble peut bénéficier de la présomption d’intérêt à agir reconnue au voisin immédiat en tant que personne juridique autonome.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a donc appliqué les critères de la jurisprudence Batholoméi et a reconnu l’intérêt à agir du syndicat requérant puisque la parcelle d’assiette du projet en litige jouxtait celle de la Résidence et qu’un tel projet était d’une importance particulière (construction de 74 logements en vis-à-vis de la résidence et de 124 places de stationnement)
Le jugement contesté a donc été annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions du Syndicat des copropriétaires et le Conseil d’Etat a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au Tribunal administratif de Marseille.