Dans une décision en date du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser que, lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, la notification de la décision expresse de refus à seulement un des demandeurs ne fait pas naître un permis tacite à l’égard des autres demandeurs. Le permis tacite ne naît, précise le Conseil, que si la décision expresse du Maire rejette la demande de permis en tant qu’elle émane d’une personne en particulier, et pour des motifs propres à son projet de construction.
Conseil d’Etat, 2 avril 2021, n°427931
Dans cette affaire, par une demande conjointe, en date du 12 février 2015, la société Forénergie et la société Serpe ont sollicité la délivrance d’un permis de construire au Maire de la Commune de Maugio (34). La demande de permis mentionnait la société Forénergie comme étant « demandeur » et la société Serpe comme étant « autre demandeur ».
Par une décision en date du 9 mars 2015, le Maire de la Commune de Maugio a refusé la demande de permis de construire et a notifié son refus uniquement à la société Forénergie. A l’expiration du délai d’instruction, la société Serpe a alors demandé la délivrance d’un permis de construire tacite, qui lui a implicitement été refusé par le Maire de la Commune de Maugio.
La société Serpe a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une demande en annulation du refus implicite du Maire de Maugio de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite. Par un jugement en date du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif a rejeté sa demande, ce qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 11 décembre 2018.
Saisi en cassation de cette affaire et aux visas des dispositions de l’article L. 424-1, de l’article L. 424-2 et enfin, des dispositions de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme , le Conseil d’état a estimé :
- D’une part, que « lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai ».
- D’autre part, il précise qu’ « il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction ».
Ainsi, au vu des faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la notification du refus du permis de construire à la société Forénergie, avant le terme du délai d’instruction, a fait obstacle, à l’expiration de ce délai, à la naissance d’un permis de construire tacite au profit de la société Serpe.