Le Cabinet ITINERAIRES AVOCATS a obtenu devant le Tribunal Administratif de Grenoble (TA Grenoble, 6 avril 2021, n°2003274) l’annulation d’un permis de construire accordé pour la construction d’un immeuble d’habitat collectif de 22 logements, dans une commune de la Drôme. En effet, ce permis de construire n’était pas conforme aux dispositions du PLU, sur deux points retenus par le Tribunal.
Tout d’abord, s’agissant de la hauteur du projet, le PLU en vigueur impose que « La hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec les hauteurs avoisinantes et elle ne doit pas dépasser la hauteur du plus haut bâtiment existant dans l’îlot bâti. ». Or, les bâtiments situés dans l’îlot bâti où était prévu ce projet, sont exclusivement des maisons individuelles, dont aucune n’atteignait la hauteur du projet (16 mètres et 5 niveaux).
De plus, ce jugement apporte une intéressante illustration concernant le respect des règles du PLU relatives aux plantations. Dans cette zone, l’article UC13 du PLU prévoit que : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées ». Pour constater que cette règle a été méconnue, le Tribunal souligne que c’est bien l’état initial du terrain qui doit être pris en compte, sans que le pétitionnaire puisse se prévaloir de défrichements à intervenir. Et dans l’état initial, le terrain (de plus de 3.000m²) comportait une seule maison d’habitation à démolir, entièrement entourée par des arbres de haute tige. En dépit d’abattages d’arbres déjà intervenus, les requérants démontraient, constat d’huissier à l’appui, que le terrain comptait encore 70 arbres de haute tige. Or, le projet concerné par le permis de construire ne respectait pas cette obligation, inscrite au PLU, de maintien ou de remplacement des plantations existantes.
Donnant sa pleine mesure au vice entachant le permis de construire, le tribunal juge que celui-ci ne peut pas être régularisé. On sait, en effet, au regard de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme (dans sa rédaction issue de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Sect., avis 2 octobre 2020, n°438318) qu’un vice affectant un permis de construire peut, et doit, être régularisé sous le contrôle du juge, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause ; mais cela à la double condition, d’une part, que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation, et d’autre part, que cette régularisation n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans notre affaire, le Tribunal retient que compte tenu de l’importance des boisements existants sur le terrain, et de l’emprise du bâtiment envisagé qui couvre plus de la moitié de sa surface, il est exclu que le projet puisse être régularisé, en satisfaisant aux exigences de l’article UC 13, sans remettre en cause sa nature même. En d’autres termes, la modification du projet pour respecter la règle de maintien des plantations existantes impliquerait une telle réduction d’emprise, que cela en changerait la nature même du projet, ce qui exclut une régularisation sous le contrôle du juge, au titre de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.
Le Tribunal prononce en conséquence une annulation totale du permis de construire, sans possibilité de régularisation.