Par un jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé la décision du maire de la commune de Rillieux-la-Pape rejetant la demande d’autorisation de travaux de mise en conformité et d’aménagement d’un établissement recevant du public.
TA Lyon, 10 mars 2021, n°2001439
Dans cette affaire une SCI avait déposé une demande d’autorisation, de mise en conformité et d’aménagement d’un établissement recevant du public en vue de créer un centre d’échanges et de formation spirituelle soufi.
Mais le Maire de Rillieux-la-Pape avait opposé un refus à cette demande au motif que le projet méconnaissait des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (PE 28 et PE 29).
Il sera ici précisé que les dispositions invoquées par le maire n’étaient applicables qu’aux établissements comportant des locaux destinés au sommeil du public de nuit.
Pour sa part, la SCI soutenait que le seul logement que comporterait le bâtiment serait celui qu’occuperait le gardien de l’immeuble et qu’il comprendrait une unique pièce d’une surface de 15 m² dont l’accès ne sera pas autorisé au public.
Toutefois, après examen des plans intérieurs, la juridiction a constaté que le logement présenté comme étant celui du gardien, était d’une superficie de 254,10 m², comprenait 4 chambres, une salle de méditation, une salle de douche et deux salons.
Par conséquent, les juges ont estimé que c’est à bon droit que le Maire de Rillieux-la-Pape a pu considérer que l’établissement comportait des locaux destinés au sommeil du public la nuit et faire application des articles PE 28 et PE 29.