Le Conseil d’Etat a répondu par la négative, confirmant l’ordonnance du Tribunal administratif, en rappelant que l’institution par le législateur d’une police spéciale faisait obstacle à ce que le Maire prenne, au titre de son pouvoir de police générale, des mesures visant à lutter contre le Covid-19, en l’absence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales.

 

Conseil d’Etat, 16 février 2021, n°449605

 

Afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, le Maire de la Commune de Nice avait adopté un arrêté portant interdiction pour les logements de particuliers proposant des hébergements payants temporaires de courtes à moyennes durées, d’accueillir, de recevoir, d’héberger des vacanciers, des touristes ou toute autre personne se déplaçant aux motifs de vacances, villégiatures, tourisme, visites dans la famille ou tout autre motif similaire durant la période du 6 au 20 février 2021.

 

Saisi par une association de professionnels de la location, le juge des référés du Tribunal administratif a prononcé la suspension de cet arrêté. La Commune a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a rappelé que, dans la mesure où a été instituée par le législateur une police spéciale, donnant compétence aux autorités de l’Etat pour édicter les mesures générales ou individuelles destinées à mettre fin à une catastrophe sanitaire, le Maire ne peut user de son pouvoir de police générale pour parvenir à cette fin, que si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales le rend  indispensable, et à condition de ne pas compromettre ainsi la cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat.

 

En l’espèce, la Commune soutenait que la situation sanitaire était particulièrement dégradée sur son territoire, faisant valoir un taux de positivité de la maladie supérieur à la moyenne nationale, la présence du virus dans les eaux usées, l’identification de nombreux clusters et la présence de variants. Elle invoquait également la proportion importante de personnes de plus de 75 ans et la saturation des hôpitaux de la ville.

 

Toutefois le Conseil d’Etat a retenu qu’il n’existait pas de risque d’afflux significatif de touristes, qu’il n’était pas démontré que l’interdiction des locations touristiques serait susceptible d’avoir un impact notable sur la propagation du virus, et que la Collectivité ne justifiait pas la différence de traitement entre les hôtels et les locations. Par ailleurs, en l’absence de mesure équivalente prise par le Préfet et les Maires des Communes voisines, la Haute Juridiction a jugé que la Commune ne justifiait pas de spécificités de la situation sanitaire sur son territoire.

 

Par conséquent le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté attaqué portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.