Le Conseil d’État consacre une présomption d’urgence à suspendre un arrêté de cessibilité, même lorsque l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.
Conseil d’État, 27 janvier 2021, n° 437237
Dans cette affaire, les requérants avait demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Nantes d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2019 du préfet de la Vendée déclarant d’utilité publique le projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté du centre-ville du Poiré-sur-Vie et l’arrêté du 19 septembre 2019 du préfet déclarant cessible au bénéfice de l’établissement public foncier de la Vendée la parcelle cadastrée section AE n° 304 dont ils sont propriétaires.
En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’arrêté de cessibilité, le Conseil d’État a jugé que la condition d’urgence était satisfaite, dans la mesure où eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
Une solution similaire avait déjà été retenue par le Conseil d’État dans son arrêt du 05 décembre 2014 (n°369522), aux termes duquel il avait considéré « qu’eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s’écouler entre sa transmission au juge de l’expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l’ordonnance de ce dernier envoyant l’expropriant en possession, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie ».
Toutefois, dans le cadre de l’arrêt en date du 27 janvier 2021, le Conseil d’État apporte une précision importante en considérant que la condition d’urgence à suspendre une arrêté de cessibilité doit être regardée, en principe, comme étant remplie, et ce, alors même que l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété serait déjà intervenue.