Lorsqu’après la clôture de l’instruction, le juge informe les parties que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction.
Conseil d’État, 25 janvier 2021, req. n° 425539
L’instruction du pourvoi sur lequel devait se prononcer le Conseil d’État dans cette affaire a été close le 15 juin 2020, par une ordonnance de clôture d’instruction du 27 mars 2020.
Les parties ont, par la suite, été informées, le 25 juin 2020, que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Dans cette hypothèse, le Conseil d’État a jugé que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’avait pas, par elle-même, pour effet de rouvrir l’instruction.
Le juge a précisé que la communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’avait pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen.
En effet, et selon une règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture d’instruction, la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose au juge de rouvrir l’instruction que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.