Une mesure de régularisation prise au titre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme sous réserve que le pétitionnaire en ait fait une demande.
CE 17 décembre 2020, Société SCCV Lapeyre, n°432561
Par un arrêté du 18 juillet 2016, le maire de La Rochelle a délivré à la société BC Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d’une résidence pour étudiants comportant 67 logements.
Par un arrêté du 3 janvier 2017, le maire a délivré à la société un permis de construire modificatif autorisant l’apposition d’une oeuvre d’art urbain sur l’un des murs pignon de la construction, puis, par un arrêté du 22 juin 2018, un permis de construire modificatif procédant à la réduction du volume du dernier niveau de la construction projetée.
Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société Lapeyre aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et du premier permis de construire modificatif et accordé à la société BC Promotion un délai de deux mois pour obtenir un permis régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
A la suite de ce jugement, le maire a, par un arrêté du 16 novembre 2018, délivré un nouveau permis de construire modificatif à la société BC Promotion lui accordant une dérogation aux dispositions de l’article UC+7 du règlement d’un plan local d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et procédant au rétablissement de la construction projetée dans son volume initial.
La société Lapeyre se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Poitier du 28 mars 2019 qui a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les arrêtés des 18 juillet 2016 et 3 janvier 2017 et dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer contre celles dirigées contre l’arrêté du 22 juin 2018.
Le Conseil d’Etat a précisé dans cet arrêt que la mesure de la régularisation prise au titre des dispositions issues de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme « peut, le cas échéant, prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, à la condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens conformément aux dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme ».
Ainsi, il considère qu’il résulte de ces dispositions qu’après le jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les requêtes de la société Lapeyre tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 juillet 2016 et 3 janvier 2017, la société BC Promotion a présenté une demande valant à la fois permis modificatif et mesure de régularisation, enregistrée le 30 août 2018, sollicitant le bénéfice d’une dérogation aux règles de retrait fixées à l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le fondement du 5° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Ainsi, le tribunal administratif n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 16 novembre 2018 par le maire de La Rochelle avait régularisé le vice de légalité relevé par le premier jugement, tiré de la méconnaissance des règles de retrait fixées à l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 22 juin 2018 avaient perdu leur objet, les modifications que ce permis comporte ayant été entièrement rapportées par le permis de construire modificatif du 16 novembre 2018.
En conséquence, la société Lapeyre n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu’elle attaque.