LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
- l’article L 2122-1 du code de la commande publique autorise l’acheteur à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou, et c’est la nouveauté, est contraire à un motif d’intérêt général ;
- l’article L. 2152-9 du code de la commande publique est créé et prévoit que l’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans ;
- l’article L 2171-8 du code de la commande publique est créé et prévoit que le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
- l’article L 2195-4 du code de la commande publique prévoit que lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation et que l’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif. Les anciennes dispositions prévoyaient que : « toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l’ait informé sans délai de son changement de situation ». Il est désormais prévu que « l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code ».
- les articles L. 2711-1 et suivants du code de la commande publique sont créés pour prévoir les règles applicables en matière de circonstances exceptionnelles et reprendre les dispositifs mis en œuvre pendant la crise sanitaire (possibilité d’apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur ; prolongation des délais de réception des candidatures et des offres ; prolongation de la durée des contrats ; prolongation du délai d’exécution, etc.)
- Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent désormais être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique
- Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100000 € hors taxes. Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots;
- les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat ainsi que les prestations de conseil juridique afférentes, sont désormais exclus du champ d’application du code de la commande publique (cf. article L 2512-5 du code de la commande publique).