Le Tribunal administratif a jugé que le libre exercice de la profession d’avocat et le droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
TA Cergy-Pontoise, 10 décembre 2020, n°2012496
Dans cette affaire, une avocate s’était vue refuser, à deux reprises, l’accès aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles, alors qu’elle était venue assister ses clients dans leurs démarches tendant à la délivrance de titres de séjour, au motif que la situation sanitaire exigeait une régulation du flux des usagers et a été contrainte de laisser ses clients déposer leurs dossiers sans aucune assistance de sa part.
Le juge des référés considère que le préfet ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée du dossier, complexité qui ne saurait davantage être définie selon des critères liés à la nature de la demande du titre de séjour en cause. Le juge des référés ajoute que la mesure d’interdiction opposée à l’avocat n’était ni nécessaire, ni adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus COvid-19 et est manifestement illégale.
Le juge des référés en déduit que la mesure du Préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches et ordonne au Préfet de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches.
On précisera que, dans cette affaire, le syndicat des avocats de France et l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise sont intervenus dans le cadre de ce recours introduit par une avocate et ont été regardés par le Tribunal comme présentant un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de cette dernière, compte tenu de la nature et de l’objet du litige.