L’administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT. Par conséquent, dès lors que les comités techniques ministériels avaient à émettre un avis sur un projet de texte, la circonstance que ces comités aient décidé de consulter les CHSCT ne fait pas obstacle à ce qu’ils se prononcent, sans attendre l’avis des CHSCT.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 18/11/2020, n° 436471
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, la FSU a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1056 du 15 octobre 2019 portant création de l’académie de Normandie ainsi que, par voie de conséquence, le 14° de l’article R. 222-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale et à la ministre chargée de l’enseignement supérieur et la recherche de saisir les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des ministères chargés, respectivement, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche de la question des conséquences de la fusion des académies de Caen et de Rouen sur les conditions de travail des personnels.
Dans cette affaire, le Conseil d’État rappelle qu’une question ou un projet « ne doit être soumis à la consultation du CHSCT que si le CT ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHST ne doit ainsi être saisi que d’une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu’une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l’une des matières énumérées à l’article 34 du décret du 15 février 2011, seul le CT doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu’il juge utile de lui soumettre. En outre, l’administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT »
Il en résulte que, dès lors que les comités techniques ministériels avaient à émettre un avis sur un projet de texte, la circonstance que ces comités aient décidé de consulter les CHSCT ne fait pas obstacle à ce qu’ils se prononcent, sans attendre l’avis des CHSCT.