Décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020 (JORF n°0252 du 16 octobre 2020)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2020 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question a été posée par le syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur et par le syndicat national des collèges et des lycées.
Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dixième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que le dixième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 prévoit : « Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».
Les requérants reprochent à ces dispositions d’interdire aux organisations syndicales non représentatives d’assister un fonctionnaire au cours d’une procédure de rupture conventionnelle. Ils soutiennent qu’elles instaureraient deux différences de traitement injustifiées : l’une entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs ; l’autre entre les fonctionnaires, selon qu’ils sont ou non adhérents d’un syndicat représentatif.
Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Ils soutiennent également que ces dispositions seraient contraires à la liberté syndicale, à la liberté personnelle, à la garantie des droits, à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre des syndicats et à des principes, qu’ils invitent le Conseil constitutionnel à reconnaître, de pluralisme syndical et de libre concurrence entre syndicats.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « représentative » figurant au dixième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que « l’article 72 de la loi du 6 août 2019, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, permet à un fonctionnaire et à son administration de convenir en commun, sous la forme d’une rupture conventionnelle, des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Cette rupture, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, résulte d’une convention signée par le fonctionnaire et son administration, dans laquelle est, notamment, défini le montant de l’indemnité spécifique de rupture. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire ne peut se faire assister que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».
Le Conseil constitutionnel relève que « les dispositions contestées, qui réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d’assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives ».
Il en déduit « qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi ».
Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que « les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi » (…) elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution ».
Le Conseil Constitutionnel précise que « aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ».
Le Conseil Constitutionnel a donc décidé que le mot « représentative » figurant au dixième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est contraire à la Constitution.