Le Conseil d’Etat juge qu’une demande adressée au Juge des référés d’ordonner une expertise n’est pas de nature à interrompre le délai dans lequel une demande en annulation de la décision administrative doit être présentée.
Conseil d’Etat, 28 septembre 2020, n°425630
Le 14 décembre 2016, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a placé Mme B…, agent de cet établissement, en congé de maladie ordinaire. Mme B… a ainsi saisi, le 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin qu’il ordonne une expertise aux fins, notamment, de vérifier si son état de santé était imputable à l’accident de service dont elle avait été victime en 2010. A la suite de la notification, le 27 octobre 2017, du rapport d’expertise, Mme B… a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 2016.
Le Président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande pour tardiveté, de même que le Président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
La Haute juridiction confirme que la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.
Il rejette, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme B.