Conseil d’Etat du 5 octobre 2020, Société Anonyme Le Nickel, n°423928
La société Le Nickel dispose de 849 titres d’exploitation miniers, dont 89 % sont situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et 11 % sur des terres coutumières ou des terrains appartenant à des propriétaires privés, à des provinces ou des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Par plusieurs titres exécutoires, la Nouvelle-Calédonie lui a demandé le paiement des redevances superficiaires correspondant à ces titres d’exploitation miniers pour les années 2009 à 2015.
La société Le Nickel a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler ces titres, de prononcer la décharge de son obligation de payer et d’ordonner à la Nouvelle-Calédonie de lui restituer les redevances déjà payées.
Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
La société Le Nickel se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 juin 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat précise que :
« la redevance superficiaire, introduite à l’article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n’a ni le caractère d’une redevance domaniale, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d’une redevance pour service rendu, dès lors qu’elle ne tend pas à couvrir les charges d’un service public ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l’utilisation de cet ouvrage.
La redevance superficiaire exigée lors de l’attribution d’une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 ».
Ainsi, le Conseil d’Etat juge : « qu’alors même qu’elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l’article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Il s’ensuit qu’en jugeant que la redevance superficiaire ne relevait pas de ce régime au seul motif qu’elle n’avait pas été instaurée par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
La société Le Nickel est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.