Le Conseil constitutionnel valide l’absence de recours en contestation de la validité du contrat pour les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique dès lors qu’ils sont placés dans une situation différente des candidats à un contrat de droit public.
Décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de Cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité, posée pour la société Bâtiment mayennais, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 11 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
La société requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, en soutenant qu’elles limiteraient de manière excessive les manquements qui peuvent être invoqués, après la signature d’un contrat de droit privé de la commande publique, par les concurrents évincés afin d’en obtenir la nullité. Elle ajoutait à son grief qu’aucune autre voie de recours ne serait ouverte et qu’il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi dans la mesure où les candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique disposeraient, après la signature du contrat, d’une voie de recours supplémentaire reconnue par la jurisprudence administrative.
Pour rappel, sauf dans le cas où l’autorité adjudicatrice a fait irrégulièrement obstacle à une saisine du juge du référé précontractuel, les dispositions contestées ne permettent pas aux requérants d’invoquer en référé contractuel les autres manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de les avoir lésés, afin d’obtenir l’annulation du contrat. Par ailleurs, ces personnes peuvent, avant sa signature, former un référé précontractuel. Dans ce cas, elles peuvent invoquer tout manquement qui, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de les avoir lésées ou risque de les léser. Enfin, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un candidat irrégulièrement évincé exerce, parmi les voies de recours de droit commun, une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé.
Le Conseil Constitutionnel considère ainsi qu’en limitant les cas d’annulation des contrats de droit privé de la commande publique aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence, le législateur a entendu éviter une remise en cause trop fréquente de ces contrats après leur signature et assurer la sécurité juridique des relations contractuelles.
Il en déduit qu’au regard des conséquences qu’entraîne l’éviction d’un candidat à un contrat privé de la commande publique, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
Il précise par ailleurs que si un recours en contestation de la validité de ce contrat ouvert devant le juge administratif à tout tiers à un contrat administratif n’est pas prévu pour les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique, devant le juge judiciaire, les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents, de sorte que les candidats sont dans une situation différente faisant obstacle à la méconnaissance invoquée du principe d’égalité devant la loi.