Le forfait de post-stationnement constitue la redevance pour occupation du domaine public et non une sanction ou une indemnité qui viserait à réparer un dommage.
Conseil d’Etat, 30 septembre 2020, n°438253
Pour rappel, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI peut instituer une redevance de stationnement, en établissant deux barèmes. Le premier, dit » barème de paiement immédiat « , est applicable lorsque le conducteur du véhicule règle, dès le début de son stationnement, la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement. Le second, dit » forfait de post-stationnement « , est applicable lorsque la redevance n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Le paiement du forfait de post-stationnement doit s’effectuer dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement apposé sur le véhicule ou envoyé, à défaut de quoi il fait l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’Etat.
Dans ce cadre légal, l’agence nationale de traitement automatisé des infractions a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Sixt AF en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Lacanau et de la majoration dont il était assorti.
Suite au rejet de sa demande par la commission du contentieux du stationnement payant, la Société s’est pourvue en Cassation.
La Société se prévalait de la méconnaissance de plusieurs principes garantis par la DDHC aux motifs que le cadre légal prévoit que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, c’est-à-dire son propriétaire lorsque ce dernier est une personne morale, sans permettre aux sociétés qui ont une activité de location de courte durée des véhicules dont elles sont propriétaires de s’exonérer du paiement de la somme réclamée en communiquant à l’administration les coordonnées du locataire du véhicule.
Le Conseil d’Etat rejette la question prioritaire de constitutionnalité en rappelant que le forfait de post-stationnement constitue le montant de la redevance d’occupation du domaine public qui doit être acquittée lorsque celle-ci n’a pas été payée dès le début du stationnement, qui n’a donc pas le caractère d’une indemnité qui viserait à réparer un dommage causé par une faute de celui qui doit l’acquitter, ni celui d’une sanction. Il relève, en outre que ce régime n’a pas pour effet de lui interdire de répercuter contractuellement sur le locataire les sommes dont elle s’est acquittée.
Il rejette, par voie de conséquence, les demandes de la société Sixt AF.