Le comptable public peut interrompre la prescription quadriennale dont bénéficie les personnes publiques.
Conseil d’Etat, 21 septembre 2020, 430915
Dans cette affaire, une communauté d’agglomération a demandé à un département le paiement de plusieurs sommes qu’elle estimait lui être dues, en exécution de conventions conclues avec le département, au titre de la participation de ce dernier au financement d’opérations d’amélioration de la voirie routière dans l’agglomération.
Le département a opposé la prescription quadriennale qui résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) « .
Après avoir constaté que les sommes dues par le Département avaient fait l’objet de titres de recettes émis par la communauté d’agglomération, la cour administrative d’appel a jugé que le comptable public de la communauté d’agglomération ne pouvait, agissant en cette seule qualité au titre de son action en recouvrement des recettes, interrompre valablement le cours de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968,commis.
Le Conseil d’Etat juge néanmoins que le comptable public d’une personne morale soumise aux principes généraux de la comptabilité publique, dès lors qu’il est chargé du recouvrement d’une créance dont cette dernière est titulaire sur une personne publique bénéficiaire de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968, a qualité pour effectuer tous actes interruptifs du cours de cette prescription et qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que l’action en recouvrement du comptable public se trouverait, par ailleurs, soumise au délai de prescription prévu au 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes« .