Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.
Conseil d’Etat, 29 juin 2020, n°425514 n°425516 et 425517
Le conseil communautaire de la Communauté urbaine de Lyon (devenue Métropole) avait, par une délibération du 25 juin 2012, adopté un règlement de voirie mettant à la charge des intervenants la détection de toute pollution et le traitement des déblais excavés.
La société Orange avait demandé l’annulation de la décision de rejet de se demande d’abrogation de l’article 1.8.1 du règlement de voirie en 1ere instance puis en appel et s’est ainsi pourvue en cassation.
L’article du règlement de voirie en litige disposait que «Si à l’occasion d’une fouille réalisée sous la maitrise d’ouvrage de l’intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maitrise d’ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l’excavation du sol sera à la charge de l’intervenant. Il devra procéder à l’identification de la nature et du niveau de pollution de ces déblais préalablement à leur traitement dans un centre d’enfouissement ou de traitement agréé. La charge financière de ces actions sera supportée par l’intervenant.».
La Société ORANGE soutenait, à l’appui de sa demande, que ces dispositions ne pouvaient être valablement adoptées dans le cadre d’un règlement de Voirie et, à l’encontre de l’arrêt attaqué, que la Cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit en faisant application du régime des déchets et non celui des sols pollués non excavés. Pour rappel, se fondant sur les définitions posées à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, la Cour avait jugé que les déblais amiantés issus de l’excavation des sols, liés aux travaux réalisés sur le domaine public routier pour les besoins de l’intervenant, ne pouvaient être réutilisés et constituaient, en conséquence, des déchets au sens des dispositions précitées.
Confirmant le bien fondé de cette analyse, le Conseil d’Etat juge que les déblais, résultant des travaux réalisés sur la voie publique, constituent des déchets au sens du code de l’environnement et les intervenants, sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés, doivent donc être regardés comme des producteurs de déchets. Il précise, à cet effet, que la présence préalable de fibres d’amiante dans le sol ne fait pas obstacle à l’application des dispositions sur les déchets.Le Conseil d’Etat rejette donc l’argumentaire de la Société Orange sur ce point.
En outre, le Conseil d’Etat juge que, nonobstant les pouvoirs de police du maire en matière de protection de l’environnement, les Communes et les EPCI sont compétents pour adopter un règlement de voirie qui a pour objet la réalisation de travaux sur la voirie et qui, à ce titre, fixe les modalités de gestion des déblais et remblais en résultant.