La possibilité laissée au juge judiciaire d’ordonner la démolition d’un ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance des règles d’urbanisme ne méconnaît pas le droit de propriété.
Décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020
Par la décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a statué sur la constitutionnalité de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme aux termes duquel :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Il rappelle d’abord que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par la DDHC et que, de ce fait, toute privation de ce droit est interdite et toute atteinte portée à ce droit doit être justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Il rappelle ensuite que le code de l’urbanisme prévoit que les constructions, travaux, aménagements, installations sont soumis à un régime d’autorisation, par la délivrance d’un permis, ou à un régime de déclaration préalable, ou qu’à défaut, elles doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’occupation des sols.
Le Conseil constitutionnel estime que l’action en démolition, qui peut être ouverte en application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, n’entre pas dans le champ d’application du droit de propriété tel qu’il est protégé par la DDHC dès lors qu’elle n’a pour objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure à l’édification irrégulière d’une construction.
Par ailleurs, il estime qu’elle est « justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain ».
Il précise toutefois qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété lorsque le juge ordonne la démolition alors qu’il pourrait simplement ordonner, à sa place, la mise en conformité.
Il conclut à la conformité à la Constitution de l’action en démolition prévue par l’article L.480-14 du code de l’urbanisme.