Cette circulaire intervient suite à une expérimentation menée pendant deux ans dans 2 régions, 17 départements et 3 territoires ultramarins en application du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017, pour permettre au préfet de déroger à des dispositions réglementaires dans l’objectif d’accompagner et de faciliter la réalisation de projets publics ou privés.
Le bilan positif de ce dispositif a conduit le Gouvernement à généraliser ce droit de dérogation à des normes réglementaires par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 afin de renforcer la marge de manœuvre des préfets dans la mise en oeuvre de la réglementation nationale.
La circulaire du 6 août 2020 vise donc à présenter « les enseignements tirés de l’expérimentation » et à indiquer « le cadre dans lequel cette possibilité de déroger doit être appliquée afin d’assurer la sécurité juridique » des décisions des préfets.
La circulaire rappelle que le décret du 8 avril 2020 autorise les préfets à déroger de façon ponctuelle, pour la prise d’une décision non réglementaire relevant de leur compétence, aux normes réglementaires applicables dans certaines matières limitativement énumérées. Le recours au droit de dérogation doit nécessairement poursuivre l’un des trois objectifs suivants : alléger les démarches administratives ; réduire les délais de procédure ; favoriser l’accès aux aides publiques.
Ces dérogations ne peuvent par ailleurs intervenir que dans le champs d’activité de l’une des sept matières suivantes :
- Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
- Aménagement du territoire et politique de la ville ;
- Environnement, agriculture et forêts ;
- Construction, logement et urbanisme ;
- Emploi et activité économique ;
- Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
- Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
A l’inverse, outre les domaines non mentionnés par le décret du 8 avril 2020, est expressément exclue toute décision qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
Enfin, la circulaire précise les conditions de mise en oeuvre du droit de dérogation :
- Le sens, la portée et la sécurité juridique de ce droit de dérogation : la dérogation doit impérativement être justifiée, d’une part, par un motif d’intérêt général, et d’autre part, par l’existence de circonstances locales, et ne peut, naturellement, se traduire par une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé, ni contrevenir à des normes de niveau législatif, constitutionnel, européen, ou international ou à des principes généraux du droit. Cette faculté de déroger relève du pouvoir discrétionnaire du préfet à qui il appartiendra d’analyser la pertinence et la légalité de sa décision.
- L’information et appui de l’échelon régional : La circulaire rappelle qu’il appartient au préfet de département d’informer systématiquement le préfet de région, dont il relève, de son intention de prendre un arrêté de dérogation, et les invite à solliciter les directions régionales concernées en tant que de besoin pour expertise en amont de l’utilisation au droit de dérogation.
- L’information et appui de l’échelon central : Afin d’informer systématiquement les secrétariats généraux des ministères intéressés en amont de la prise d’un arrêté préfectoral de dérogation, il est demandé aux préfets d’adresser ce projet d’arrêté, accompagné de son analyse justifiant le recours à la dérogation à la DMAT (direction de modernisation de l’administration territoriale), laquelle procédera à une communication sans délai auprès du ou des secrétariats généraux concernés, qui pourront dans un délai de 15 jours faire part de toute observation sur le document. En outre, la DMAT, ou encore les tribunaux et cours administratives d’appel peuvent être, en vertu de l’article R.212-1 du code de justice administrative, sollicités pour un appui juridique sur la conformité d’une dérogation.
Ces décisions, qui pourront, à titre d’exemple, exonérer un particulier, une entreprise, ou une collectivité territoriale d’une obligation administrative, pourront prendre la forme soit d’un arrêté spécifique, soit d’une mention au sein de la décision individuelle prise au terme de la procédure réglementaire appliquée.