La loi du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a inséré dans le CGCT un article L. 5211-11-1 qui permet aux conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre de se réunir par téléconférence, sur décision du président.
Le décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence des conseils communautaires dans les communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et les métropoles.
Il prévoit notamment que le conseil communautaire de l’EPCI à fiscalité propre désigne, par délibération, les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres. A cet égard il doit veiller à respecter le principe de neutralité et garantir l’accessibilité et la sécurité.
Les salles ainsi choisies doivent être rendues accessibles au public, afin d’assurer le respect du caractère public des délibérations.
Il peut s’agir d’une visioconférence, ou, à défaut, simplement d’une audioconférence. Un agent de l’établissement assure les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance et, à ce titre, il recense les entrées et sorties des conseillers communautaires ainsi que des pouvoirs dont ils bénéficient. Il est également en charge du fonctionnement technique du système de téléconférence.
Il peut s’agir soit d’un agent de l’établissement, soit d’un agent d’une commune membre désigné par le président de l’EPCI, auquel cas il peut avoir fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre son employeur et l’EPCI.
Le règlement intérieur du conseil communautaire doit prévoir les modalités d’enregistrement et de conservation des débats et les convocations doivent mentionner que le conseil communautaire se tiendra par téléconférence.
En revanche, en cas d’adoption d’une demande de vote secret le président doit reporter l’ordre du jour à une séance ultérieure, une telle séance ne pouvant pas se tenir par téléconférence.