La règle selon laquelle la requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne peut être régularisée que dans le délai d’appel ne s’applique pas en matière d’appel incident.
Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, n°427884
Une commune a fait appel d’un jugement d’un Tribunal administratif qui la condamnait au paiement d’une somme globale à des entreprises attributaires d’un marché public. Ces dernières ont formé un appel incident afin que soit réévaluée à la hausse la somme globale due par la Commune.
La Commune s’est pourvue en cassation et soutient que la Cour administrative d’appel aurait dû rejeter cet appel incident comme irrecevable, dès lors que les entreprises s’étaient bornées à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur demande de première instance.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord l’article R.411-1 du code de justice administrative aux termes duquel :
« La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il en déduit qu’une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux dispositions susmentionnées et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Toutefois, il juge que « cette règle n’est pas opposable aux appels incidents, dont la recevabilité n’est pas subordonnée à une condition de délai et qui, dès lors, peuvent être régularisés à tout moment ».
Il en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ne rejetant pas l’appel incident introduit par les entreprises dès lors qu’elles pouvaient régulariser leur requête à tout moment.