Le Maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, réglementer le stationnement des véhicules sur les trottoirs sous réserve que les mesures soient adaptées, nécessaires et proportionnées, de manière à concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique, et les contraintes liées à la circulation et au stationnement.
Conseil d’Etat, 8 juillet 2020, n°425556
Saisi d’une demande d’annulation du refus implicite du maire d’Olonne-sur-Mer de procéder à la suppression des marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune, le tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 13 juillet 2017, n°1502651) a fait partiellement droit aux requérants en annulant cette décision en tant qu’elle refuse la suppression desdits marquages dans certaines rues de la commune seulement. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association contre ce jugement (CAA Nantes, 21 septembre 2018, n°17NT02809).
Le Conseil d’Etat (CE, 8 juillet 2020, n°425556) a rejeté le pourvoi formé par l’association Les droits du piéton en Vendée aux motifs que : « Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice des pouvoirs de police rappelés au point 2, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés ».
Il résulte de cette décision que les autorisations de stationnement sur les trottoirs s’inscrivent dans l’exercice des pouvoirs de police du Maire. A ce titre, elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées, de manière à concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique, et les contraintes liées à la circulation et au stationnement.
En revanche le stationnement :
- Ne peut porter que sur une partie des trottoirs ;
- Doit permettre un passage suffisant pour le cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite, et pour qu’ils accèdent à leur habitation et aux commerces riverains ;
- Ne peut être autorisé que sur les emplacements faisant l’objet d’une signalisation adéquate.