La convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Conseil d’Etat, 1er juillet 2020, n°424289
Le Conseil d’Etat cite le 1° du I de l’article L.262-25 du code de l’action sociale et des familles en application duquel une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L.262-16 du même code, à savoir les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) précise les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité activité (RSA) est servi et contrôlé.
Il rappelle ensuite l’article L.262-47 du même code selon lequel toute réclamation relative au RSA fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, « dans les conditions et limites prévues par la convention« , soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1 du code de l’action sociale et des familles. Il revient au président du conseil départemental de transmettre le recours à la commission (article R.326-89 du même code).
En conséquence, le Conseil d’Etat considère qu’ « Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable« .